Dirigeants, dirigeantes d’associations……..

Attention le Tribunal Correctionnel vous guette… !

Une récente décision du Tribunal Correctionnel de Mulhouse (13/04/2023) qui va rester dans les annales judiciaires vient de frapper un Président d’association d’Alsace, bien connu et estimé, par ailleurs élu municipal. Après une longue instruction de plus de cinq ans, il ressort des débats :

  • Aucun enrichissement personnel ou d’intérêt matériel
  • Aucune corruption, ni d’implication financière
  • Une réussite exceptionnelle à la tête d’une association d’aides aux malades, aux enfants, aux personnes âgées durant 25 années de Présidence Totalement bénévole (soit 27 000 heures de bénévolat équivalent à 15 ans de travail (emploi à temps plein).
  • Mais les débats font ressortir un enrichissement moral par son bénévolat !! 

et donc une prise illégale d’intérêt moral car l’association en question a été, contre toute évidence, assimilée par le juge à un service public décrétant que tous actes associatifs ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général est de mission de service publique. 

(C’est-à-dire tout bénévolat est égal à un service public avec ses contraintes !)

D’où une condamnation à :

  • 1 an de prison avec sursis
  • 5 ans d’inéligibilité
  • S’ajoutent quelques amendes et des dédommagements de frais de parties civiles 

Bien entendu, un appel suspensif a été interjeté.

Conclusion

Cette décision transforme en grave délinquants, les dirigeants qui retirent un intérêt moral de leur investissement bénévole dans les associations, essence même de la motivation des bénévoles et du bénévolat ! 

Cela va détruire l’engagement associatif de millions de personnes au service des autres et de leurs passions indispensables à notre société devenant de plus en plus éclatée et individualiste.  

On marche sur la tête !

Si on veut tuer le bénévolat suivons les juges.

Bénévoles restez chez vous bien au chaud !

Cela est contraire à la liberté d’association gravée dans la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen ainsi qu’à notre Constitution. 

Lancement d’un comité de défense de la Liberté d’association

S’adresser à : FFBA M. Jacques BOISSENIN        

5, rue des Castors 68200 MULHOUSE

Ou par Email : defense@benevolat.org

Ou vous inscrire le site : www.defense.benevolat.org

Une Jurisprudence très contradictoire

Pour une même loi …

Du côté de la branche judiciaire 

(Tribunal judiciaire, correctionnel, cour d’appel, cassation)

La Cour de cassation sur la base de l’article 432-12 du Code pénale portant sur la prise illégale d’intérêts (Arrêt du 30 janvier 2013) estime que « doit être regardé comme chargée, directement ou indirectement, d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général peu important qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique » !

Mais n’oublions pas dans cet arrêt, il ne s’agissait pas de bénévole mais du directeur salarié !

Hélas la généralisation fait que !

  • Cela s’applique à toutes les associations et donc toutes sont concernées par cet article 432-12 de prise illégale d’intérêts !

Du côté de la branche administrative…

(Tribunal administratif, cour d’appel administrative, conseil d’Etat)

Le Conseil d’Etat (Plus haute autorité judiciaire administrative Française !)

Dans son arrêt du 21/12/2021 – Conseil d’Etat, Décision n° 444711 – Les services associatifs n’exercent pas une mission de service public CE, 9ème-10 Ch. réunies, 24 décembre 2021, n° 444711 ; 

Le Conseil d’Etat rappelle dans cet arrêt que les organismes gestionnaires associatifs d’établissement et services sociaux et médico-sociaux de droit privé sont exclus du champ d’exercice des missions de service public.

Il ressort de cet arrêt, dans son 6° :

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que PATINA est une association régie par la loi 1901, qui assure des actions sociales et médico-sociales mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles aux termes duquel : «  il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi du 2 janvier 2002 (Article 15) rénovant l’action sociale et médico-sociale, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services revête le caractère d’une mission de service public. 

Ce qui nous semble bien plus conforme à la loi et qui de plus a recherché la volonté du législateur dans la création de cette loi ;

  • Cela exclus donc les associations du champ de la prise illégal d’intérêts

(Art 432-12)

Du côté de l’Europe…

(Cour Européenne de Justice, plus haute autorité judiciaire en Europe coiffant celles de la France)

(L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 octobre 2017, C-567/15 EU:C:2017:736) est explicite :

  • Question : Une association peut-elle être qualifiée d’organisme de droit public ou de mission de service publique ?
  • Réponse :    NON si : 
  • son activité n’est pas financée majoritairement (+ de 50%) par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public 
  • son organe d’administration, de direction n’est pas composé majoritairement (+ de 50%) de membres de l’État ou d’autres organismes de droit public.
  • Cela exclus donc les associations du champ de la prise illégale d’intérêts 

(Art 432-12), si elles ne sont pas fiancées ou dirigées par l’état ou une collectivité.

Soyons raisonnable, devons-nous aller à la Cour Européenne pour faire valoir nos droits ?

Pourquoi ce comité de défense ?

Dirigeants, dirigeantes d’associations……..

Attention le Tribunal Correctionnel vous guette…

Une récente décision du Tribunal Correctionnel de Mulhouse (13/04/2023) qui va rester dans les annales judiciaires vient de frapper un Président d’association d’Alsace, bien connu et estimé, par ailleurs élu municipal. 

Ceci sur la base de l’article 432-12 du Code pénale portant sur la prise illégale d’intérêts et une jurisprudence de la Cour de cassation du 30 janvier 2013 qui estime que « doit être regardé comme chargée, directement ou indirectement, d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général peu important qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique » !

Après une longue instruction de plus de cinq ans, il ressort des débats :

  • Aucun enrichissement personnel ou d’intérêt matériel
  • Aucune corruption , ni d’implication financière
  • Une réussite exceptionnelle à la tête d’une association d’aides aux malades, aux enfants, aux personnes âgées durant 25 années de Présidence Totalement bénévole (soit 27 000 heures de bénévolat équivalent à 15 ans de travail (emploi à temps plein).
  • Mais les débats font ressortir un enrichissement moral par son bénévolat !! 

et donc une prise illégale d’intérêt moral car l’association en question a été, contre toute évidence, assimilée par le juge à un service public !

D’où une condamnation à

  • 1 an de prison avec sursis
  • 5 ans d’inéligibilité
  • S’ajoutent quelques amendes et des dédommagements de frais de parties civiles 

Bien entendu, un appel suspensif a été interjeté.

Conclusion

Mais en fait quel intérêt autre que moral motive leurs actions de bénévoles ? 

Cette décision criminalise les dirigeants qui retirent un intérêt moral de leur investissement bénévole dans les associations avec une épée de Damoclès constante au-dessus de leurs têtes !

Mais on marche sur la tête !

Si on veut tuer le bénévolat suivons les juges.

Bénévoles restez chez vous bien au chaud !

Pour nous, cela est contraire à la liberté d’association gravée dans la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen ainsi qu’à notre Constitution. 

 

Contact : défense@benevolat.org

Site internet : www.défense.benevolat.org